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VI
Jard
du pays où ils résident. Ils ne payeront aucuns impôts, taxes ou contributions supérieurs à des nationaux du pays.
ARTICLE 4.
558
Les deux houtes parties contractantes reconnaissent que
toutes les matières douanières sont réglées unicument par la
législation intérieure de chacune d'elles. Toutefois, mucuns droits
supérieurs à ceux acouittés par les nationaux du pays no seront
prélevés sur les produits bruts ou manufacturés d'origine d'une des deux républiques ou d'un autre pays à leur importation, exportation
ou transit.
ARTICLE 5.
La déclaration de la République allemande de ce jour et les
stipulations du présent accord seront prises come bnue pour la
négociation du traité definitif;
ARTICLE 6.
Le présent accord est rédigé on chinois, on ellmand et en
français; en cas de divergence d'interprétation, le texte français
fern toi.
ARTICLE 7.
Le présent accord sera ratifié le plus tôt ponsible et
entrere en vigueur dèo le jour où les deur Gouvernements ont fait
conneftre, l'un à l'autre, que las ratifications ont été effectuées.
Fait à Pèkin, en double exemplaire, le 20o jour du be mois de la 10° année de la République chinoise, correspondeat ou 20 mai
1921.
(L.S.) W, T. Yen.
(L.S.) H. von Borch.
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ļ
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